L'intimidation: une question de justice
Rivière-du-Loup – Les conséquences reliées aux actes d’intimidation sont aussi passibles d’accusations criminelles. L’agente Aglaé Ouellet, du poste de la Sûreté du Québec de la MRC de Rivière-du-Loup, affectée au dossier de la cyberintimidation, informe la population sur les comportements à adopter et sur les conséquences judiciaires et sociales que peuvent entrainer des accusations.
RÉFLEXION ET PRÉVENTION
Dans les conférences qu’elle donne sur le sujet dans les écoles primaires et secondaires ainsi que dans les maisons de jeunes, en présence ou non des parents, l’agente Ouellet amène les jeunes à se questionner.
En voici quelques exemples : « Seriez-vous à l’aise que votre grand-mère, votre directeur d’école ou votre futur employeur lise ce que vous avez écrit ou voit les images de vous que vous avez publiées? Est-ce vraiment utile de posséder des centaines ou des milliers d’amis sur Facebook? » Elle met également en garde les jeunes sur les photos ou les vidéos à caractère intime, envoyées sur le web et qui peuvent être utilisées à mauvais escient par la suite.
« Les jeunes ont deux vies, leur vie réelle, en personne, et leur vie sur le web, commente l’agente. Il y a des choses qu’ils ne feraient jamais en personne mais qu’ils se permettent via Internet qui provoque un sentiment d’anonymat, de détachement physique, facilitant les actions de cyberintimidation. Cependant, ils doivent être conscients de ce qu’ils risquent. »
LA LOI ET LES ADOLESCENTS
« Plusieurs ne savent pas qu’à partir de 12 ans, il est possible que des accusations criminelles soient portées contre eux et qu’il en résulte un casier judiciaire entrainant des difficultés à trouver un emploi, à faire du bénévolat ou à voyager à l’étranger », explique l’agente.
Notamment en lien avec les photos, des infractions de production, distribution ou possession de pornographie juvénile, (article 163.1 du Code criminel), et d’extorsion, (art. 346(1)), peuvent en découler.
Au niveau de la cyberintimidation, selon les actes reprochés, le jeune en cause peut faire face à des accusations de libelle diffamatoire (art. 301), d’extorsion (art. 346(1)), d’harcèlement criminel (art. 264(1)), de faux message (art. 372(1)) et proférer des menaces (art. 264.1).
Selon la volonté des parties en cause, le recours à un médiateur en justice alternative peut aussi être considéré.
« Je crois qu’il est important de rappeler aux parents qu’ils ont une grande responsabilité et qu’ils se doivent de garder l’œil ouvert sur l’utilisation que leurs jeunes font d’Internet et des réseaux sociaux. J’invite les parents à consulter le site www.sq.gouv.qc.ca, le site www.webaverti.ca et de se procurer nos dépliants pour en savoir davantage sur le sujet », conclut Aglaé Ouellet.
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