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1150275024 AVIS DE RADIATION TEMPORAIRE Dossier : 30-24-02199 AVIS est par la présente donné que M. DOMINIC BEAUMONT (n°214942), exerçant la profession de pharmacien dans le district de Kamouraska, a été trouvé coupable le 12 MARS 2024 par le conseil de discipline de l’Ordre des pharmaciens du Québec, des infractions suivantes : Chef n o 1: Le ou vers le 1er juin 2021 et le ou vers le 9 novembre 2021, a entravé le travail de la syndique adjointe madame Nathalie Lacasse, en lui mentionnant n’avoir jamais pris et/ou consommé de médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des mé- dicaments (RLRQ, c. P-10, r.12), sans ordonnance valide, dont des psychostimulants, à même ses inventaires de médicaments, contrevenant ainsi aux articles 114 et 122 du Code des professions (RLRQ, c. C-26); Chef n o 2: Le ou vers le 10 novembre 2022, a entravé le travail de la syndique adjointe, madame Nathalie Lacasse en ne répon- dant pas de façon complète et dans les plus brefs délais à ses demandes d’informations du 1 er septembre 2022 dans le cadre de son enquête, contrevenant ainsi à l’article 80 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7) et à l’article 122 du Code des professions (RLRQ, c. C-26); Chef n o 3: Le ou vers le 5 septembre 2023, a entravé le travail de la syndique adjointe, madame Nathalie Lacasse et du syn- dic correspondant, monsieur Éric Tremblay, en leur affir- mant avoir cessé la prise de tout médicament, dont des psychostimulants, depuis plusieurs semaines, alors qu’un test de dépistage effectué le même jour a démontré le contraire, contrevenant ainsi aux articles 114 et 122 du Code des professions (RLRQ, c. C-26); Chef n o 4: Au mois de novembre 2023, a trompé la syndique adjointe, madame Nathalie Lacasse, ainsi que le syndic correspon- dant, monsieur Éric Tremblay, et/ou a entravé leur enquête en indiquant qu’un médecin lui avait émis, au mois de janvier 2022, des ordonnances de médicaments, dont des antidépresseurs et des psychostimulants ainsi qu’en leur transmettant des documents le laissant croire, alors qu’au - cune ordonnance n’a été émise à cette date par ce méde - cin, contrevenant ainsi aux articles 114 et 122 du Code des professions (RLRQ, c. C-26); Chef n o 5: Entre le ou vers le 13 février 2015 et le ou vers le 10 no- vembre 2023, a fait un usage immodéré de substances psychotropes, contrevenant ainsi à l’article 14 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7); Chef n o 6 : Entre le ou vers le 30 novembre 2021 et le ou vers le 13 février 2024, a fait défaut de respecter l’engagement pris le 30 novembre 2021 auprès de la syndique adjointe, ma- dame Nathalie Lacasse, en omettant de faire exécuter ses propres services pharmaceutiques par monsieur J.-F. L, pharmacien, de nommer un substitut à la suite du départ de ce pharmacien et d’en aviser celle-ci sans les plus brefs délais, contrevenant ainsi à l’article 81 du Code de déonto- logie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7); Chef n o 7 : Le ou vers le 2 novembre 2022, a omis de se comporter avec dignité, courtoisie et respect dans ses rapports avec la syndique adjointe, Nathalie Lacasse, dans un courriel qu’il lui a transmis, contrevenant ainsi à l’article 79 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7); Chef n o 8, 10 : Le ou vers le […], a fait défaut de s’assurer que les médica- ments provenant de sa pharmacie et inscrits à l’annexe III du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (RLRQ, c. P-10, r.12) soient sous le contrôle et la surveillance constante d’un pharmacien, contreve- nant ainsi à l’article 6 dudit règlement; Chef n o 9 : Le ou vers le 26 février 2021, a laissé sa pharmacie acces- sible au public sans que tout service pharmaceutique ren- du soit sous le contrôle et la surveillance constante d’un pharmacien, contrevenant ainsi à l’article 31 de la Loi sur la pharmacie (RLRQ, c. P-10); Chef n o 11 : Le ou vers le 5 septembre 2023, a permis qu’un médica- ment inscrit à l’annexe III du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (RLRQ, c. P-10, r.12), à savoir de l’Ibuprofène 200 mg, soit vendu au pu- blic par une personne qui n’est pas membre de l’Ordre des pharmaciens du Québec et sans la supervision d’un de ses membres, contrevenant ainsi à l’article 3 dudit règlement; Chef n o 12 : Entre le ou vers le 25 février 2015 et le ou vers le 14 oc- tobre 2021, à de nombreuses reprises, s’est rendu des services pharmaceutiques à lui-même, contrevenant ain- si à l’article 43 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7); Chef n o 13 : Au cours des années 2020 et 2021, a fait défaut de s’ac- quitter de ses obligations professionnelles avec intégrité en rédigeant et en inscrivant à son dossier pharmaceu- tique les ordonnances portant les numéros […], dont certaines pour des médicaments psychostimulants, qui n’avaient pas été dûment émises par un prescripteur, uti- lisant faussement le nom et le numéro d’exercice d’un médecin, contrevenant ainsi à l’article 55 du Code de déon- tologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10. r.7); Chef n o 14, 16, 18, 19, 21 : Le ou vers le […], a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité en inscrivant rétroactivement […] services phar- maceutiques à son dossier patient, laissant croire faussement que ces services avaient été exécutés en date du […], contrevenant ainsi à l’article 55 du Code de déontologie des pharma- ciens (RLRQ, c. P-10, r. 7); Chef n o 15, 17, 20, 22 : Le ou vers le […], a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité en réclamant à son tiers-payeur le rembourse- ment du coût des médicaments visés au chef précédent ainsi que les services pharmaceu- tiques correspondants, contrevenant ainsi à l’article 55 du Code de déontologie des pharma- ciens (RLRQ, c. P-10. r.7); Chef n o 23 : Entre le ou vers le 13 février 2015 et le ou vers le 10 no- vembre 2023, a commis un acte dérogatoire à l’honneur et à la dignité de la profession en s’appropriant, sans ordon - nance valide, à même ses inventaires de médicaments et pour sa propre consommation, des médicaments inscrits à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (RLRQ, c. P-10, r. 12), dont plusieurs comprimés ou capsules de psychostimulants, contrevenant ainsi à l’article 59.2 du Code des professions (RLRQ, c. C-26); Chef n o 24 : Entre le ou vers le 13 février 2015 et le ou vers le 10 no- vembre 2023, a fait défaut de mettre en place les mesures de sécurité requises afin d’assurer l’intégrité de ses inven- taires de médicaments, contrevenant ainsi à l’article 15 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7); Chef n o 25 : Entre le ou vers le 13 février 2015 et le ou vers le 10 no- vembre 2023, a fait preuve de négligence en laissant à ses employés l’accès à ses dossiers patients et à sa signature numérique, en son absence, contrevenant ainsi à l’article 56 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7); Chef n o 26 : Entre le ou vers le 13 février 2015 et le ou vers le 28 no- vembre 2023, a fait défaut de prendre les mesures néces- saires afin que soit respecté le secret de tout renseigne - ment de nature confidentielle obtenu dans l’exercice de la pharmacie alors qu’il a permis que plusieurs documents identifiant ses patients soient jetés directement dans les ordures ménagères, sans aucune autre mesure pour assu - rer la confidentialité, contrevenant ainsi à l’article 15 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7); Chef n o 27 : Le ou vers le 3 janvier 2023, a fait preuve de négligence lors de l’exécution de l’ordonnance portant le numéro […] au nom du patient […] prescrivant l’insuline Tresiba® penfill 100 U/ML à une posologie de 4 unités en injection sous-cutané 1 fois par jour au coucher, remettant plutôt l’insuline Tresiba® penfill avec une posologie de 40 unités 1 fois par jour au coucher, contrevenant à l’article 77 (1) du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7); Chef n o 28 : Entre le ou vers le 3 janvier 2023 et le ou vers le 5 sep- tembre 2023, a omis d’inscrire au dossier du patient […] une mention de l’erreur survenue le ou vers le 3 janvier 2023 relativement au service pharmaceutique visé au chef précédent, contrevenant ainsi à l’article 59 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7); Chef n o 29 : Le ou vers le 11 janvier 2023, a fait preuve de négligence lors de l’exécution de l’ordonnance portant le numéro […] au nom de […] prescrivant le médicament Humulin® R 100 U/ML injection cartouche à une posologie de 38 unités en injection sous-cutané 1 fois par jour au déjeuner, remettant plutôt le médicament Humulin® N 100 U/ML cartouche à la même posologie, contrevenant ainsi à l’article 77 (1) du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7); Chef n o 30 : Entre le ou vers le 11 janvier 2023 et le ou vers le 5 sep- tembre 2023, a omis d’inscrire au dossier du patient […] une mention de l’erreur survenue le ou vers le 11 janvier 2023 relativement au service pharmaceutique visé au chef précédent, contrevenant ainsi à l’article 59 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7); Chef n o 31, 32 : Le ou vers le […], a fait défaut de s’acquitter de ses obliga- tions professionnelles avec intégrité en réclamant à son tiers payeur le remboursement d’un service pharmaceu- tique inscrit à son dossier patient avec le code de paie- ment P, laissant croire faussement que ce service avait été exécuté en pilulier, contrevenant ainsi à l’article 55 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7); Chef n o 33 : Entre le ou vers le 8 novembre 2023 et le ou vers le 9 no- vembre 2023, a tenté d’induire en erreur un confrère, mon- sieur […] en lui demandant de prolonger de 14 jours ses ordonnances de psychostimulants au motif qu’il était en attente d’un rendez-vous médical et en lui transmettant un document laissant croire qu’il détenait des ordonnances dûment émises à cette fin, contrevenant ainsi à l’article 86 (3) du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7); Chef n o 34 : Entre le ou vers le 7 novembre 2019 et le ou vers le 14 oc- tobre 2021, a fait défaut de s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité en inscrivant plusieurs codes d’interventions à son dossier patient dans le but d’obtenir le remboursement de divers services pharmaceu- tiques auprès de son tiers-payeur, contrevenant ainsi à l’ar- ticle 55 du Code de déontologie des pharmaciens (RLRQ, c. P-10, r. 7) Le 1 er novembre 2024 le conseil de discipline imposait à M. DOMINIC BEAUMONT (n°214942) des périodes de radiation temporaires concur - rentes et consécutives variant entre (2) semaines et vingt-quatre mois (24) mois pour une période totalisant trente et un (31) mois. Le Conseil a ordonné que les périodes de radiation temporaires prévues aux chefs 5, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, et 34 soient purgées à compter du 12 mars 2024, afin de tenir compte de la période de limitation provisoire ordonnée par le Conseil, M. DOMINIC BEAUMONT (n°214942) est radié à compter du 12 mars 2024. Le présent avis est donné en vertu des articles 156 et 180 du Code des professions. Fait à Montréal, le 6 décembre 2024. Mme Patricia Lemay Secrétaire du conseil de discipline | INFODIMANCHE Le 11 décembre 2024 < 39 • AV I S
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